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En vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014En vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

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Article L615-20

Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/03/2014Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 mars 2014

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.