Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L615-14-1

Version en vigueur du 08/02/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 08 février 1994 au 01 janvier 2011

Création Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 10 () JORF 8 février 1994

En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 615-14, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.