Article L613-23
Abrogé par Ordonnance n°2008-1301
du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Les délais mentionnés à l'article L. 613-22 peuvent être suspendus dans les cas et selon les modalités prévues à l'article L. 612-18.