Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 13/12/2008En vigueur du 03 juillet 1992 au 13 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L613-22

Version en vigueur du 03/07/1992 au 13/12/2008Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 13 décembre 2008

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité.

La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire.