Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L613-19

Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 janvier 2020

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.