Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 16/05/2001En vigueur depuis le 16 mai 2001

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Article L613-16

Version en vigueur du 03/07/1992 au 07/08/2004Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 07 août 2004

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d'obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office dans les conditions prévues à l'article L. 613-17.