Code de la propriété intellectuelle

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Article L613-2-1

Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 17 (V) JORF 7 août 2004

La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.