Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 31 mai 2020

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Article L612-14

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 31 mai 2020

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.


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