Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament, un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L. 601 ou L. 617-1 du code de la santé publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation.
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000, la référence à l'article L. 601 du code de la santé publique est remplacée par des références aux articles L. 5421-2, L. 5121-8, L. 5121-9, L. 5121-10, L. 5121-20 du code de la santé publique .
Conformément au même article la référence à l'article L. 617-1 du code de la santé publique est remplacée par des références aux articles L. 5141-5 et L. 5141-10 du code de la santé publique.
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