Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article L521-13

Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2011

Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 2 () JORF 30 octobre 2007

En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.