Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 29/07/2019En vigueur depuis le 29 juillet 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L521-9

Version en vigueur depuis le 30/10/2007Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 3 () JORF 30 octobre 2007

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements.