Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/10/2007 au 14/05/2009En vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

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Article L343-6

Version en vigueur du 30/10/2007 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

Créé par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 40 () JORF 30 octobre 2007

Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.