Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article L331-15

Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/11/2009Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 novembre 2009

Transféré par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2
Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 () JORF 3 août 2006

Dans le respect des droits des parties, l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.