Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/02/1994 au 02/07/1998En vigueur du 08 février 1994 au 02 juillet 1998

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Article L335-8

Version en vigueur du 08/02/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 08 février 1994 au 02 juillet 1998

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 4 () JORF 8 février 1994

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.