Code de la propriété intellectuelle

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Article L335-7

Version en vigueur du 02/07/1998 au 03/08/2006Version en vigueur du 02 juillet 1998 au 03 août 2006

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.