Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994En vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

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Article L335-6

Version en vigueur du 03/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 01 mars 1994

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.