Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/02/1994 au 02/07/1998En vigueur du 08 février 1994 au 02 juillet 1998

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Article L335-5

Version en vigueur du 08/02/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 08 février 1994 au 02 juillet 1998

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 3 () JORF 8 février 1994

Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.