Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 02/07/1998En vigueur depuis le 02 juillet 1998

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Article L333-2

Version en vigueur depuis le 02/07/1998Version en vigueur depuis le 02 juillet 1998

Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 4 () JORF 2 juillet 1998

Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.