Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 14/03/2016En vigueur depuis le 14 mars 2016

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Article L332-2

Version en vigueur du 30/10/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 35 () JORF 30 octobre 2007

Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.