Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 11/05/1994 au 02/07/1998En vigueur du 11 mai 1994 au 02 juillet 1998

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Article L331-2

Version en vigueur du 11/05/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 11 mai 1994 au 02 juillet 1998

Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 10 () JORF 11 mai 1994

Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l'article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.