Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/10/2007 au 06/08/2008En vigueur du 30 octobre 2007 au 06 août 2008

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Article L331-1

Version en vigueur du 30/10/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 06 août 2008

Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 30 () JORF 30 octobre 2007
Modifié par Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 31 () JORF 30 octobre 2007

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire.