Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/07/2016 au 16/02/2022En vigueur du 01 juillet 2016 au 16 février 2022

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Article L321-9

Version en vigueur du 03/07/1992 au 28/03/1997Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 28 mars 1997

Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.

L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.