Code de la propriété intellectuelle

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Article L211-2

Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Outre toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire, notamment s'il n'y a pas d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou déshérence.