Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 04/02/2011 au 21/08/2011En vigueur du 04 février 2011 au 21 août 2011

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Article L123-10

Version en vigueur depuis le 03/07/1992Version en vigueur depuis le 03 juillet 1992

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.

Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation supplémentaire de trente ans ; cet arrêté, pris après avis des autorités visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne pourra intervenir que dans les cas où la mention " mort pour la France " aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en France.