Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 11/05/1994 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 1994 au 01 janvier 2020

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Article L113-9

Version en vigueur du 11/05/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 1994 au 01 janvier 2020

Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 2 () JORF 11 mai 1994

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.