Article R823-8
Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.