Code de commerce

En vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R721-8

Version en vigueur du 28/03/2007 au 31/07/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 31 juillet 2010

Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Il comprend en outre :

1° Trois membres de droit :

a) Le directeur des services judiciaires ;

b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;

2° Seize membres désignés par le garde des sceaux :

a) Un premier président de cour d'appel ;

b) Un procureur général près une cour d'appel ;

c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ;

f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.

Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.