Article R527-10
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
L'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.