Article R525-1
Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.