Article R233-6
Abrogé par Décret n°2025-1332 du 26 décembre 2025 - art. 2
Les titres représentatifs du capital de la société consolidante détenus par les sociétés consolidées sont classés selon la destination qui leur est donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans l'actif consolidé.