Version en vigueur du 27/03/2007 au 27/05/2019Version en vigueur du 27 mars 2007 au 27 mai 2019
Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
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