Article R225-32
Abrogé par DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 16
Le président du conseil d'administration communique aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-39.