Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R223-36

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 12 février 2020

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.


Retourner en haut de la page