Article R145-10Version en vigueur depuis le 27 mars 2007Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs