Article L932-13
Abrogé par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V) JORF 26 juin 2004
L'article L. 225-239 est ainsi rédigé :
" Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. "