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Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

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Article L822-14

Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 104 () JORF 2 août 2003

Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne. Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.


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