Article L820-2
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 110
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 99
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent titre.