Article L713-6
Transféré par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 2 () JORF 17 avril 2004
Modifié par Ordonnance n°2003-1067 du 12 novembre 2003 - art. 4 () JORF 13 novembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.