Article L644-2
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 125 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.