Article L642-21
Abrogé par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 121
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 114 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section.