Article L626-8
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 64 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le ou les contrôleurs et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur le rapport, présentant le bilan économique et social et le projet de plan, qui leur est communiqué par l'administrateur.
Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
Le ministère public reçoit communication du rapport.