Article L622-9
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 27 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.