Article L523-12
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce.