Article L523-10
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés.
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Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
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