Article L321-32
Création Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.