Article L242-16
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 134 () JORF 2 août 2003
Est puni des peines prévues à l'article L. 242-15 le fait, pour le président de séance et les membres du bureau de l'assemblée, de ne pas respecter, lors des assemblées d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions.