Article L235-10
Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre.
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Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
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