Article L235-3
Abrogé par Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 63
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.