Article L232-10
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.