Article L228-35
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 35 I, art. 36 I, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 35 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 36 () JORF 26 juin 2004
En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d'investissement.